Le capital d’une assurance vie n’est pas remis aux bénéficiaires désignés dans le contrat, mais sera réintégré dans l’actif successoral de l’assuré défunt lorsque les primes versées sont manifestement exagérées. Qui peut invoquer la notion de primes manifestement exagérées ? Comment une prime est-elle jugée exagérée ?
Qui peut invoquer la notion de “primes manifestement exagérées” ?
Lors de la souscription d’une assurance-vie, le souscripteur désigne généralement dans le contrat un ou plusieurs bénéficiaires du capital en cas de décès. Ces bénéficiaires peuvent être les héritiers légaux de l’assuré, mais peuvent également être un tiers. Les héritiers non désignés comme bénéficiaires peuvent alors invoquer la notion de “primes manifestement exagérées” après le décès du souscripteur, s’ils considèrent que les primes versées sont trop élevées par rapport au patrimoine du défunt, ou que celui-ci a souscrit volontairement le contrat dans le but de leur ôter tout droit de succession. Si la notion est établie, le capital est réintégré dans l’actif successoral.
En outre, puisque le capital remis au moment du décès ne fait pas partie du patrimoine successoral de l’assuré, ce dernier échappe aux règles de succession. Si l’assuré avait des dettes en cours de remboursements à son décès, ses créanciers peuvent attaquer le contrat d’assurance-vie et invoquer la notion de “primes manifestement exagérées”. Dans ce cas, ils intentent une action paulienne, estimant que le débiteur a commis une fraude en transmettant son patrimoine à un tiers via son assurance-vie pour échapper à ses dettes. Le capital découlant du contrat sera alors réintégré dans le patrimoine du défunt pour que les obligataires puissent par la suite réclamer le remboursement de leurs créances.
Comment une prime peut-elle être considérée comme exagérée ?
La notion de “primes manifestement exagérées” est stipulée dans le Code des assurances en son article L 132-13. Ce dernier prévoit qu’il n’est pas possible de placer son patrimoine en intégralité, sous forme de primes versées en une seule fois ou périodiquement, sur un contrat d’assurance-vie. Un tel acte est considéré comme une fraude masquée ayant pour but de transmettre ses biens en toute franchise successorale et fiscale. Toutefois, la notion peut également être invoquée même si une partie du patrimoine seulement est placée sur un contrat d’assurance-vie. Dans ce cas, il appartient aux juges saisis de se prononcer sur le caractère exorbitant des primes.
À ce propos, la jurisprudence se base sur trois critères pour établir le caractère exagéré des primes. En l’occurrence, les tribunaux se réfèrent au patrimoine du défunt et à ses revenus pour mesurer l’ampleur des sommes versées. Ces dernières seront notamment jugées excessives si elles atteignent le tiers du patrimoine de l’assuré. Les juges tiennent également compte de l’utilité économique du contrat d’assurance-vie pour l’assuré, en se référant à son âge et à sa situation familiale. Ils considèrent aussi la raison pour laquelle la souscription a été effectuée. Dans tous les cas, le caractère manifestement exagéré des sommes payées auprès de l’assureur s’apprécie au moment du versement.
Ces informations sont données à titre indicatif. Notre cabinet de courtage ne commercialise pas ce type de contrat.