En lisant cet article, vous en saurez davantage sur les dispositions des contrats de prévoyance, et notamment les assurances décès, qui permettront, en cas de décès, de laisser à votre conjoint survivant une somme définie par avance. Cette dernière pourra être diversement versée (argent ou rente), et contribuera au maintien de sa qualité de vie, ou à la poursuite des études des enfants éventuels (rente éducation).
Parce que le capital décès qui est versé par la Sécurité sociale à la mort d’un assuré est rarement suffisant (plafonné à 3 415 €), il est judicieux de souscrire à d’autres garanties, qui viendront le compléter.
Au moment de la souscription d’un contrat de prévoyance décès, vous aurez la possibilité d’y inclure cette garantie. Elle assurera à votre conjoint survivant (époux(s), concubin(e), partenaire de PACS), au moment de votre disparition, le versement d’une somme dont vous aurez préalablement déterminé le montant, et qui sera versée selon vos souhaits : sous la forme d’un capital ou d’une rente au(x) bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s).
Cette rente peut être seulement viagère, ou elle peut être complétée par autre rente temporaire.
Sous réserve de remplir les conditions nécessaires à cet octroi, le conjoint survivant peut percevoir cette rente viagère qui viendra s’ajouter (si les conditions sont remplies) à sa pension de réversion.
Mais, si au moment du décès, il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette pension de réversion, alors il touchera une rente temporaire. Et, dès que ses droits de réversion lui seront ouverts, cette rente sera supprimée et il touchera à nouveau sa rente viagère.
Généralement les contrats prévoient que le bénéficiaire de cette clause est le conjoint (époux(se), ), concubin(e), partenaire de PACS) non remarié.
Son remariage pourra, cependant, annuler cette disposition, à moins que son maintien ne soit explicitement prévu dans le contrat (comme par exemple dans le cas d’enfant demeurant à charge).
Dans le cas où le conjoint viendrait à son tour à disparaître, alors sa rente sera transformée en rente d’orphelin. Et, si cette éventualité figure sur le contrat, les enfants à charge pourraient en bénéficier (sous certaines conditions).
S’il n’existe ni conjoint ni enfant, le souscripteur du contrat pourra désigner en tant que bénéficiaire une personne de son choix.
Le calcul peut s’effectuer de deux manières :
En tenant compte du nombre de points que le défunt a acquis durant sa période d’activité cotisée (AGIRC ou ARRCO).
Selon un pourcentage basé sur son dernier salaire.
Dans le cas du décès du conjoint survivant, la rente d’orphelin, qui sera touchée par les enfants à charge, sera comprise entre 30 et 50 % du montant de la rente du conjoint décédé.
Au décès de l’assuré, il suffira au bénéficiaire désigné comme tel de retourner à l’assureur les quelque justificatifs qu’il demandera, et de remplir le formulaire de demande de rente (fourni par l’assureur ou téléchargé sur son site).
La rente sera ensuite versée régulièrement, mensuellement ou trimestriellement, et son effet démarrera dès le lendemain du décès. Son versement prendra fin en fonction de la solution choisie à la souscription du contrat
Cette rente est-elle imposable ? Tout dépend de la nature du contrat souscrit. S’il s’agit d’un contrat collectif, alors la rente au conjoint survivant sera imposable en tant que pensions ou rentes viagères. Si la rente est le résultat d’un contrat individuel, cependant, elle ne sera pas imposable.
Est-elle soumise aux prélèvements sociaux ? Là encore, la nature du contrat est un facteur de réponse. S’il s’agit d’un contrat individuel, la rente au conjoint survivant ne sera pas soumise aux prélèvements sociaux. Mais s’il s’agit d’un contrat collectif, elle ne sera pas soumise aux prélèvements sociaux, mais à la CSG et la CRDS.
La rente au conjoint survivant entre-t-elle dans l’héritage ? Non, elle est exonérée de droits de succession.
Dans le cadre d’un contrat de prévoyance décès, cette rente éducation sera versée aux enfants désignés, et reconnus comme étant à la charge de l’assuré décédé, afin de permettre au(x) bénéficiaire(s) la poursuite de leurs études en les finançant.
Les conditions particulières d’attribution de cette rente diffèrent selon les assureurs (notamment en ce qui concerne les limites d’âge, la poursuite ou l’arrêt des études).
Généralement, les enfants sont couverts par une telle rente jusqu’à leurs 18 ans, voire même durant leur poursuite d’études (mais avec une limite habituellement fixée à 26 ou 28 ans).
Ainsi, à la souscription du contrat, l’assuré désignera dans son contrat le ou les enfants qu’il souhaite faire bénéficier de cette rente. A noter que les enfants de son conjoint peuvent également figurer sur cette liste.
Si l’enfant est majeur, il percevra lui-même cette rente. S’il est mineur ou considéré comme juridiquement incapable, c’est son tuteur légal qui gérera ces sommes, et sera tenu d’en justifier annuellement l’usage au juge de tutelle.
Contrairement à la rente au conjoint survivant, en cas de remariage du conjoint de l’assuré décédé, le versement de la rente éducation ne cessera pas (avec quelques conditions à remplir).
Pour les enfants invalides ou handicapés (et reconnus comme tel), la rente éducation peut se poursuivre après l’âge prévu dans le contrat voire même à vie, en fonction du contrat et de ses conditions.
Généralement, c’est le dernier salaire perçu par le salarié décédé qui sert de base au calcul de cette rente. Ensuite, un pourcentage est appliqué en fonction de l’âge des enfants.
Il existe même des organismes qui accordent, aux orphelins de père et de mère, le doublement de cette rente éducation.
Quand la rente éducation est-elle versée ? La rente éducation est en généralement versée mensuellement ou trimestriellement.
Cette rente est-elle imposable ? Si elle est le résultat d’un contrat collectif, alors la rente éducation sera imposable en tant que pensions ou rentes. Mais s’il s’agit d’un contrat individuel, elle n’est pas imposable. Par contre, si elle a été souscrite dans le cadre de la loi Madelin, elle est soumise à la CSG et à la CDDS.
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